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prix solution 39
Les Agrin@utes: le Forum de l'Agriculture Francophone. :: RÉGLEMENTATION, GESTION :: GESTION, COURS, COMMERCIALISATION
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prix solution 39
Rappel du premier message :
propo aujourd'hui à 230
moi qui espérais une baisse ....................
propo aujourd'hui à 230

moi qui espérais une baisse ....................
ari21- Agrinaute d'or
- Age : 54
Re: prix solution 39
Acheté à 150 aujourd'hui pour livraison quand je veux de juin à septembre 

le butté- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: prix solution 39
148 pour livraison septembre tendance a la baisse il faut attendre
480- Agrinaute de bronze
- Age : 52
Re: prix solution 39
156 aujourd'hui paiement aout par ma p'tite coop locale
jack77- Agrinaute hors compétition
- Age : 58
Re: prix solution 39
155€ Marne Est pour du fin aout en solution 30
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
157 ici, à 60 km du port de La Pallice. Paiement Aout.
forbo17- Agrinaute hors compétition
- Age : 38
Re: prix solution 39
Quelle est la tendance en N 39 ?
On me propose 172 €
On me propose 172 €
zarouf- Agrinaute hors compétition
- Age : 60
Re: prix solution 39
acheté avant hier : 154€ la tonne , vendu du blé :174 €/tonne (mon vendeur ,n' est pas mon acheteur )
je pense avoir fait une bonne affaire .
je pense avoir fait une bonne affaire .
krokus- Agrinaute d'or
- Age : 57
Re: prix solution 39
acheté une grosse partie le 12/05 à 164 €
cotation aujourd'hui pour chez moi : 178 €
cotation aujourd'hui pour chez moi : 178 €

ari21- Agrinaute d'or
- Age : 54
Re: prix solution 39
je ne suis pas couvert a 100 % pour l'azote 2019
il me reste a acheté du solide pour les patures
le tarif ne baisse pas bien au contraire 245 la solution ou 337 l'urée soit 81centimes l'unité d'azote liquide ou 73 cts l'unité d'urée
vos suggestions ? faut il esperer une baisse ?
il me reste a acheté du solide pour les patures
le tarif ne baisse pas bien au contraire 245 la solution ou 337 l'urée soit 81centimes l'unité d'azote liquide ou 73 cts l'unité d'urée
vos suggestions ? faut il esperer une baisse ?
Faby- Agrinaute hors compétition
- Age : 46
Re: prix solution 39
Normalement il y a une augmentation au 1 er janvier !
guy37- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: prix solution 39
krokus a écrit:acheté avant hier : 154€ la tonne , vendu du blé :174 €/tonne (mon vendeur ,n' est pas mon acheteur )
je pense avoir fait une bonne affaire .
Le chauffeur vient de m appeler livraison prevu jeudi et vendredi ,je commençais avoir des doutes :rupture e marchandise ,comme j ai déjà eu quand le cours s envole
krokus- Agrinaute d'or
- Age : 57
Re: prix solution 39
Parait qu'il va y avoir une taxe sur la solution 39, vous avez des infos ?
zarouf- Agrinaute hors compétition
- Age : 60
Re: prix solution 39
zarouf a écrit:Parait qu'il va y avoir une taxe sur la solution 39, vous avez des infos ?
Réponse fin du mois entre 25 et 45 € en fonction de l'humeur!!!!!!!!!!!!!!! ,plus des restrictions d'usages l'an prochain ........chez moi rien que de changer de formule passer de la solution 30 à l'ammo 33.5 ..........c'est 22€ /ha et je pense que sans concurrence l'ammo va prendre une belle hausse ?
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
Pourquoi pas à l'urée ? la 30 liquide c'est 50/50 il me sembleAgrimarne a écrit:zarouf a écrit:Parait qu'il va y avoir une taxe sur la solution 39, vous avez des infos ?
Réponse fin du mois entre 25 et 45 € en fonction de l'humeur!!!!!!!!!!!!!!! ,plus des restrictions d'usages l'an prochain ........chez moi rien que de changer de formule passer de la solution 30 à l'ammo 33.5 ..........c'est 22€ /ha et je pense que sans concurrence l'ammo va prendre une belle hausse ?

Pierre31- Agrinaute hors compétition
- Age : 49
Re: prix solution 39
C'est une taxe pollution ........urée dans le collimateur
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
+1 avec agrimarne pour l'uree il se murmure une obligation d'utiliser de l'uree retard lorsqu'elle n'est pas incorporée dans le sol
sylvain47- Agrinaute hors compétition
- Age : 32
Re: prix solution 39
La réunion a eu lieu le 20 mars, pas de prise de position sur la taxe, ils ont fait un état des lieux pour savoir si il y avait du dumping et ils relancent une période d'enquête de 3 semaines.
Voir alinéa 23 et conclusion de l'article
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/455 DE LA COMMISSION
du 20 mars 2019
soumettant à enregistrement les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (2), et notamment son article 14, paragraphe 5 bis,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
(1)
Le 13 août 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique, à la suite d'une plainte déposée le 29 juin 2018 par Fertilizers Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.
1. PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT
(2)
Les produits soumis à enregistrement (ci-après les «produits concernés») sont les mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale (ci-après les «UAN»), relevant actuellement du code NC 3102 80 00.
2. MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT
(3)
Conformément à l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission doit enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l'article 19 bis, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu'elle ne dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies.
(4)
La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping concernant l'importance du dumping et du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.
(5)
La Commission a donc examiné les éléments de preuve dont elle disposait à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Pour réaliser cette analyse, la Commission s'est appuyée sur les données statistiques relatives aux importations relevant du code NC 3102 80 00 dont elle disposait.
(6)
Le 30 janvier 2019, la Commission a aussi invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur ses conclusions préliminaires concernant l'évolution des importations après l'ouverture de l'enquête et a également inclus ces observations dans son analyse.
2.1. Connaissance, par les importateurs, de l'existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué
(7)
La Commission dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les importations des produits concernés en provenance de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique font l'objet d'un dumping.
(
L'avis d'ouverture de la présente procédure, publié le 13 août 2018, précise que les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays. Dans l'ensemble, et compte tenu de l'ampleur des marges de dumping alléguées, qui varient de 43 % à 83 %, les éléments de preuve figurant dans la plainte établissent de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping.
(9)
La plainte contient aussi des éléments suffisants pour prouver l'existence du préjudice prétendument subi par l'industrie de l'Union, notamment une baisse de la part de marché et une évolution négative d'autres indicateurs de performance clés de l'industrie de l'Union.
(10)
Du fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, l'avis d'ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l'enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte et au dossier non confidentiel. Par conséquent, la Commission a considéré que, sur cette base, ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
(11)
Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), n'étaient pas remplies étant donné qu'il n'y avait pas eu de pratiques de dumping dans le passé. Or, l'article 10, paragraphe 4, point c), prévoit qu'il doit y avoir eu des pratiques de dumping dans le passé, ou que l'importateur doit avoir eu connaissance de l'importance des pratiques de dumping et du préjudice allégué. Comme expliqué aux considérants 7 à 10, sur la base de l'avis d'ouverture et des informations contenues dans la plainte, la Commission a considéré que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
(12)
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que rien ne prouvait que l'exigence visée à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base n'était pas remplie.
2.2. Nouvelle augmentation substantielle des importations
(13)
Sur la base des données statistiques résumées dans le tableau 1 ci-dessous, la Commission a constaté que le volume des importations dans l'Union d'UAN en provenance des pays concernés avait augmenté de 23 % au cours de la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018, c'est-à-dire après l'ouverture de l'enquête, par rapport à la période comprise entre septembre 2017 et décembre 2017, c'est-à-dire au cours de la même période de l'année précédente et d'une partie de la période d'enquête (période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018). De plus, le volume mensuel moyen des importations des pays concernés vers l'Union pour la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018 était 34 % plus élevé que le volume mensuel moyen des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête. Par conséquent, compte tenu de cette nouvelle augmentation substantielle des importations en provenance des pays concernés, la Commission a conclu que rien ne prouvait que cette exigence n'était pas remplie.
Tableau 1
Volumes d'importation (TM)
Origine
Septembre 2017 - décembre 2017
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête
Moyenne
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Russie
226 319
270 449
+ 19,5 %
51 491
67 612
+ 31,3 %
Trinité-et-Tobago
150 497
167 852
+ 11,5 %
30 681
41 963
+ 36,8 %
États-Unis
200 757
333 393
+ 66,1 %
61 848
83 348
+ 34,8 %
Les 3 pays
577 573
771 694
+ 33,6 %
144 020
192 924
+ 34,0 %
Source: Eurostat.
2.3. Atteinte à l'effet correctif du droit antidumping
(14)
Comme il a été conclu à la section 2.2, il y a eu une nouvelle augmentation substantielle des importations des produits concernés depuis l'ouverture de la présente enquête. Ces volumes représentent plus de 48 000 tonnes métriques supplémentaires par mois en comparaison des volumes importés des pays concernés au cours de la période d'enquête. Cette augmentation représente à elle seule 10 % de la consommation de l'Union en 2017.
(15)
D'après les statistiques d'importation résumées dans le tableau 2 ci-dessous, le prix moyen en euros par tonne métrique des importations dans l'Union en provenance des pays concernés au cours de la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018 était supérieur de 19,5 % au prix moyen des importations en provenance de ces pays observé au cours de la période d'enquête. On a pu constater une forte augmentation des prix des importations en provenance de chacun des pays faisant l'objet de l'enquête.
Tableau 2
Prix à l'importation (moyenne, en EUR/TM)
Origine
Septembre 2017 - décembre 2017
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête
Moyenne
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Russie
129,1
160,1
+ 24,0 %
125,9
160,1
+ 27,2 %
Trinité-et-Tobago
136,0
175,4
+ 28,9 %
139,8
175,4
+ 25,4 %
États-Unis
118,0
136,6
+ 15,7 %
124,5
136,6
+ 9,7 %
Les 3 pays
127,1
153,3
+ 20,6 %
128,3
153,3
+ 19,5 %
Source: Eurostat.
(16)
Certains producteurs-exportateurs et importateurs ont fait valoir que la forte hausse des prix des importations en provenance des pays concernés impliquait que ces importations n'auraient pas d'effets négatifs sur les prix du marché. Ils ont également indiqué qu'il n'y avait pas eu de constitution de stocks depuis l'ouverture de l'enquête. Ils estiment donc que l'effet correctif du droit antidumping définitif – si celui-ci était appliqué – ne serait pas sérieusement compromis.
(17)
Or, le plaignant a présenté suffisamment d'éléments prouvant que la hausse des prix était modeste par rapport à l'augmentation des coûts (en particulier celui du gaz au cours de l'été et de l'automne 2018). En outre, même en l'absence de preuves irréfutables en ce qui concerne la constitution de stocks depuis l'ouverture de l'enquête, le plaignant a fourni d'autres éléments de preuve montrant que la forte hausse du volume des importations depuis l'ouverture de l'enquête avait encore aggravé la situation préjudiciable des producteurs de l'Union (qui ont notamment enregistré une augmentation des pertes après la période d'enquête).
(18)
Sur cette base, la Commission a établi que les éléments de preuve versés au dossier ne permettaient pas de conclure que cette exigence n'était pas remplie.
2.4. Conclusion
(19)
Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté qu'il n'existait pas d'élément de preuve irréfutable montrant que l'enregistrement des importations des produits concernés au cours de la période de notification préalable n'était pas justifié en l'espèce. Depuis la publication de l'avis d'ouverture, à l'époque où les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégués, les importations des produits concernés ont encore augmenté d'une manière qui est susceptible de compromettre gravement l'effet correctif des droits antidumping également au cours de la période de notification préalable.
(20)
Les conclusions restent identiques même sur la base des données statistiques les plus récentes dont dispose la Commission.
(21)
Par conséquent, conformément à l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, la Commission doit enregistrer les importations des produits concernés au cours de la période de notification préalable.
3. ENREGISTREMENT
(22)
En vertu de l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, les importations des produits concernés doivent être soumises à enregistrement au cours de la période de notification préalable au titre de l'article 19 bis du règlement de base, à moins qu'il n'existe suffisamment d'éléments prouvant que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, points c) et d), ne sont pas remplies.
(23)
Tout éventuel droit futur sera fonction des conclusions définitives de cette enquête antidumping.
(24)
D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture de l'enquête, il est estimé que les marges de dumping s'échelonnent de 43 % à 83 % et que le niveau moyen d'élimination du préjudice peut atteindre 13 % pour les produits concernés. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est estimé à ces niveaux sur la base de la plainte, c'est-à-dire à des niveaux compris entre 13 % et 83 % de la valeur CAF à l'importation des produits concernés.
4. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(25)
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4),
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les autorités douanières sont invitées, en vertu de l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale relevant actuellement du code NC 3102 80 00, originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique.
2. L'enregistrement prend fin trois semaines après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 143 du 7.6.2018, p. 1.
(3) JO C 284 du 13.8.2018, p. 9.
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Voir alinéa 23 et conclusion de l'article
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/455 DE LA COMMISSION
du 20 mars 2019
soumettant à enregistrement les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (2), et notamment son article 14, paragraphe 5 bis,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
(1)
Le 13 août 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique, à la suite d'une plainte déposée le 29 juin 2018 par Fertilizers Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.
1. PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT
(2)
Les produits soumis à enregistrement (ci-après les «produits concernés») sont les mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale (ci-après les «UAN»), relevant actuellement du code NC 3102 80 00.
2. MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT
(3)
Conformément à l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission doit enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l'article 19 bis, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu'elle ne dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies.
(4)
La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping concernant l'importance du dumping et du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.
(5)
La Commission a donc examiné les éléments de preuve dont elle disposait à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Pour réaliser cette analyse, la Commission s'est appuyée sur les données statistiques relatives aux importations relevant du code NC 3102 80 00 dont elle disposait.
(6)
Le 30 janvier 2019, la Commission a aussi invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur ses conclusions préliminaires concernant l'évolution des importations après l'ouverture de l'enquête et a également inclus ces observations dans son analyse.
2.1. Connaissance, par les importateurs, de l'existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué
(7)
La Commission dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les importations des produits concernés en provenance de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique font l'objet d'un dumping.
(

L'avis d'ouverture de la présente procédure, publié le 13 août 2018, précise que les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays. Dans l'ensemble, et compte tenu de l'ampleur des marges de dumping alléguées, qui varient de 43 % à 83 %, les éléments de preuve figurant dans la plainte établissent de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping.
(9)
La plainte contient aussi des éléments suffisants pour prouver l'existence du préjudice prétendument subi par l'industrie de l'Union, notamment une baisse de la part de marché et une évolution négative d'autres indicateurs de performance clés de l'industrie de l'Union.
(10)
Du fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, l'avis d'ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l'enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte et au dossier non confidentiel. Par conséquent, la Commission a considéré que, sur cette base, ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
(11)
Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), n'étaient pas remplies étant donné qu'il n'y avait pas eu de pratiques de dumping dans le passé. Or, l'article 10, paragraphe 4, point c), prévoit qu'il doit y avoir eu des pratiques de dumping dans le passé, ou que l'importateur doit avoir eu connaissance de l'importance des pratiques de dumping et du préjudice allégué. Comme expliqué aux considérants 7 à 10, sur la base de l'avis d'ouverture et des informations contenues dans la plainte, la Commission a considéré que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
(12)
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que rien ne prouvait que l'exigence visée à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base n'était pas remplie.
2.2. Nouvelle augmentation substantielle des importations
(13)
Sur la base des données statistiques résumées dans le tableau 1 ci-dessous, la Commission a constaté que le volume des importations dans l'Union d'UAN en provenance des pays concernés avait augmenté de 23 % au cours de la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018, c'est-à-dire après l'ouverture de l'enquête, par rapport à la période comprise entre septembre 2017 et décembre 2017, c'est-à-dire au cours de la même période de l'année précédente et d'une partie de la période d'enquête (période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018). De plus, le volume mensuel moyen des importations des pays concernés vers l'Union pour la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018 était 34 % plus élevé que le volume mensuel moyen des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête. Par conséquent, compte tenu de cette nouvelle augmentation substantielle des importations en provenance des pays concernés, la Commission a conclu que rien ne prouvait que cette exigence n'était pas remplie.
Tableau 1
Volumes d'importation (TM)
Origine
Septembre 2017 - décembre 2017
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête
Moyenne
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Russie
226 319
270 449
+ 19,5 %
51 491
67 612
+ 31,3 %
Trinité-et-Tobago
150 497
167 852
+ 11,5 %
30 681
41 963
+ 36,8 %
États-Unis
200 757
333 393
+ 66,1 %
61 848
83 348
+ 34,8 %
Les 3 pays
577 573
771 694
+ 33,6 %
144 020
192 924
+ 34,0 %
Source: Eurostat.
2.3. Atteinte à l'effet correctif du droit antidumping
(14)
Comme il a été conclu à la section 2.2, il y a eu une nouvelle augmentation substantielle des importations des produits concernés depuis l'ouverture de la présente enquête. Ces volumes représentent plus de 48 000 tonnes métriques supplémentaires par mois en comparaison des volumes importés des pays concernés au cours de la période d'enquête. Cette augmentation représente à elle seule 10 % de la consommation de l'Union en 2017.
(15)
D'après les statistiques d'importation résumées dans le tableau 2 ci-dessous, le prix moyen en euros par tonne métrique des importations dans l'Union en provenance des pays concernés au cours de la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018 était supérieur de 19,5 % au prix moyen des importations en provenance de ces pays observé au cours de la période d'enquête. On a pu constater une forte augmentation des prix des importations en provenance de chacun des pays faisant l'objet de l'enquête.
Tableau 2
Prix à l'importation (moyenne, en EUR/TM)
Origine
Septembre 2017 - décembre 2017
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête
Moyenne
Septembre 2018 - décembre 2018
Δ
Russie
129,1
160,1
+ 24,0 %
125,9
160,1
+ 27,2 %
Trinité-et-Tobago
136,0
175,4
+ 28,9 %
139,8
175,4
+ 25,4 %
États-Unis
118,0
136,6
+ 15,7 %
124,5
136,6
+ 9,7 %
Les 3 pays
127,1
153,3
+ 20,6 %
128,3
153,3
+ 19,5 %
Source: Eurostat.
(16)
Certains producteurs-exportateurs et importateurs ont fait valoir que la forte hausse des prix des importations en provenance des pays concernés impliquait que ces importations n'auraient pas d'effets négatifs sur les prix du marché. Ils ont également indiqué qu'il n'y avait pas eu de constitution de stocks depuis l'ouverture de l'enquête. Ils estiment donc que l'effet correctif du droit antidumping définitif – si celui-ci était appliqué – ne serait pas sérieusement compromis.
(17)
Or, le plaignant a présenté suffisamment d'éléments prouvant que la hausse des prix était modeste par rapport à l'augmentation des coûts (en particulier celui du gaz au cours de l'été et de l'automne 2018). En outre, même en l'absence de preuves irréfutables en ce qui concerne la constitution de stocks depuis l'ouverture de l'enquête, le plaignant a fourni d'autres éléments de preuve montrant que la forte hausse du volume des importations depuis l'ouverture de l'enquête avait encore aggravé la situation préjudiciable des producteurs de l'Union (qui ont notamment enregistré une augmentation des pertes après la période d'enquête).
(18)
Sur cette base, la Commission a établi que les éléments de preuve versés au dossier ne permettaient pas de conclure que cette exigence n'était pas remplie.
2.4. Conclusion
(19)
Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté qu'il n'existait pas d'élément de preuve irréfutable montrant que l'enregistrement des importations des produits concernés au cours de la période de notification préalable n'était pas justifié en l'espèce. Depuis la publication de l'avis d'ouverture, à l'époque où les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégués, les importations des produits concernés ont encore augmenté d'une manière qui est susceptible de compromettre gravement l'effet correctif des droits antidumping également au cours de la période de notification préalable.
(20)
Les conclusions restent identiques même sur la base des données statistiques les plus récentes dont dispose la Commission.
(21)
Par conséquent, conformément à l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, la Commission doit enregistrer les importations des produits concernés au cours de la période de notification préalable.
3. ENREGISTREMENT
(22)
En vertu de l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, les importations des produits concernés doivent être soumises à enregistrement au cours de la période de notification préalable au titre de l'article 19 bis du règlement de base, à moins qu'il n'existe suffisamment d'éléments prouvant que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, points c) et d), ne sont pas remplies.
(23)
Tout éventuel droit futur sera fonction des conclusions définitives de cette enquête antidumping.
(24)
D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture de l'enquête, il est estimé que les marges de dumping s'échelonnent de 43 % à 83 % et que le niveau moyen d'élimination du préjudice peut atteindre 13 % pour les produits concernés. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est estimé à ces niveaux sur la base de la plainte, c'est-à-dire à des niveaux compris entre 13 % et 83 % de la valeur CAF à l'importation des produits concernés.
4. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(25)
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4),
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les autorités douanières sont invitées, en vertu de l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale relevant actuellement du code NC 3102 80 00, originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique.
2. L'enregistrement prend fin trois semaines après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 143 du 7.6.2018, p. 1.
(3) JO C 284 du 13.8.2018, p. 9.
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
RJ51- Agrinaute d'or
- Age : 47
Re: prix solution 39
Source ce jour Agriconomie
Solution azotée :
Il n’aura pas fallu longtemps pour que les montants de la taxe antidumping soient dévoilés. En effet, au lendemain de la réunion du mercredi 21 Mars, la Comission européenne proposait ces valeurs moyennes sur une base de prix rendu port européens :
Trinidad et Tobago : 12 - 15%
USA : 23 %
Russie : 33 - 39 %
Ces taxes font suite à une plainte de la Pologne et de la Lituanie qui avait permis l’ouverture d’une procédure le 13 août dernier.
Elles ont pour objectif de réduire drastiquement la concurrence déloyale des trois pays cités plus haut. Les valeurs définitives seront données en Septembre 2019. Pour autant, il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements par rapport aux pourcentages proposés Mercredi dernier.
Malheureusement, cette taxe devrait entraîner des hausses de l’ordre de 15 à 25€/t sur les prochains prix de la solution azotée nouvelle campagne. Les hausses ne devraient pas être plus élevées, les metteurs en marché ayant déjà anticipé un minima cette taxe.
Enfin, les prix de la solution azotée en réappro, bien qu’impactés, poursuivent leur légère baisse pour des livraisons Avril.
Donc on vends nos céréales ,sucre ....ect au tarif monde ,mais on protège les fournisseurs Européen pour nos appros
Solution azotée :
Il n’aura pas fallu longtemps pour que les montants de la taxe antidumping soient dévoilés. En effet, au lendemain de la réunion du mercredi 21 Mars, la Comission européenne proposait ces valeurs moyennes sur une base de prix rendu port européens :
Trinidad et Tobago : 12 - 15%
USA : 23 %
Russie : 33 - 39 %
Ces taxes font suite à une plainte de la Pologne et de la Lituanie qui avait permis l’ouverture d’une procédure le 13 août dernier.
Elles ont pour objectif de réduire drastiquement la concurrence déloyale des trois pays cités plus haut. Les valeurs définitives seront données en Septembre 2019. Pour autant, il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements par rapport aux pourcentages proposés Mercredi dernier.
Malheureusement, cette taxe devrait entraîner des hausses de l’ordre de 15 à 25€/t sur les prochains prix de la solution azotée nouvelle campagne. Les hausses ne devraient pas être plus élevées, les metteurs en marché ayant déjà anticipé un minima cette taxe.
Enfin, les prix de la solution azotée en réappro, bien qu’impactés, poursuivent leur légère baisse pour des livraisons Avril.
Donc on vends nos céréales ,sucre ....ect au tarif monde ,mais on protège les fournisseurs Européen pour nos appros
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
et dire que la pologne est financé a presque 10 milliards net par ans par l'europe ..... ca ne lui suffirait pas ?
bingo- Agrinaute hors compétition
- Age : 33
Re: prix solution 39
encore un non sens ......
et nos syndicats ne bougeront pas
et nos syndicats ne bougeront pas
grabouille- Agrinaute hors compétition
- Age : 101
Re: prix solution 39
Pour moi le topo d'Agriconomie n'est pas juste, ça ne correspond pas au JO de la commission Européenne.
RJ51- Agrinaute d'or
- Age : 47
Re: prix solution 39
il n'y a plus qu'à ouvrir des usines en France !!
......A mais non , produire = pollution !!!
......A mais non , produire = pollution !!!
agri89- Agrinaute d'argent
- Age : 44
Re: prix solution 39
couvert en partie aujourd'hui a 190 €
a un fournisseur j'ai demandé le prix de la solution souffrée
37/17 =254 € ...
a un fournisseur j'ai demandé le prix de la solution souffrée
37/17 =254 € ...


grabouille- Agrinaute hors compétition
- Age : 101
Re: prix solution 39
182€ la solution 39 ,il y a une semaine
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
ton fournisseur t'a fait un bon prix ,je n'ai pas eu cette chance......

grabouille- Agrinaute hors compétition
- Age : 101
Re: prix solution 39
grabouille a écrit:ton fournisseur t'a fait un bon prix ,je n'ai pas eu cette chance......![]()
C'est un autre de Fr
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
2 camions à 186 pour moi, aujourd'hui, depuis La Pallice.
forbo17- Agrinaute hors compétition
- Age : 38
Re: prix solution 39
184.5 rendu Loiret livraison fin année
je me pose la question de prendre de la soufrée pour la mettre dans en poche ; le souffre ne se depose pas au bon d un an ?
je me pose la question de prendre de la soufrée pour la mettre dans en poche ; le souffre ne se depose pas au bon d un an ?
rdomroy- Agrinaute d'or
Re: prix solution 39
Vous êtes au courant de l'augmentation taxe sur le transport ?
C'est quoi ct'histoire !!!
C'est quoi ct'histoire !!!
SAB 77- Agrinaute d'or
- Age : 39
Re: prix solution 39
rdomroy a écrit:184.5 rendu Loiret livraison fin année
je me pose la question de prendre de la soufrée pour la mettre dans en poche ; le souffre ne se depose pas au bon d un an ?
meme question

Kris- Agrinaute d'or
- Age : 38
Re: prix solution 39
rdomroy a écrit:184.5 rendu Loiret livraison fin année
je me pose la question de prendre de la soufrée pour la mettre dans en poche ; le souffre ne se dépose pas au bon d un an ?
J'utilise de l'azote pauvre 8N 24S stockage un an cuve verticale ,un produit qui se dépose rapidement ......72 hrs voir moins ,mais avec une injection d'air comprimé on a rapidement un mélange homogène ,pour un camion j'injecte 50 l d'air à 8 bars ,(une cuve frein de camions ) au moment de l'utilisation ou du chargement .
Pour avoir une idée du dépôt mets en 5 l dans un bidon transparent et regarde au moment de l'utilisation j'ai un bidon qui a deux ans ,la moindre agitation de ce dernier remet le produit comme à la livraison .
Attention pour de nombreuses poches la mention : " Ne convient pas aux solutions de type soufrées ou mixtes azotées soufrées "
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
SAB 77 a écrit:Vous êtes au courant de l'augmentation taxe sur le transport ?
C'est quoi ct'histoire !!!
Tu parles de la taxe antidumping
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
IDEMjack77 a écrit:Un camion à 180 la semaine dernière.
tof- Agrinaute hors compétition
- Age : 53
Re: prix solution 39
tôt où tard le prix du blé croise celui de la solution 39 et inversement
(remarque personnelle)

krokus- Agrinaute d'or
- Age : 57
Re: prix solution 39
Agrimarne a écrit:rdomroy a écrit:184.5 rendu Loiret livraison fin année
je me pose la question de prendre de la soufrée pour la mettre dans en poche ; le souffre ne se dépose pas au bon d un an ?
J'utilise de l'azote pauvre 8N 24S stockage un an cuve verticale ,un produit qui se dépose rapidement ......72 hrs voir moins ,mais avec une injection d'air comprimé on a rapidement un mélange homogène ,pour un camion j'injecte 50 l d'air à 8 bars ,(une cuve frein de camions ) au moment de l'utilisation ou du chargement .
Pour avoir une idée du dépôt mets en 5 l dans un bidon transparent et regarde au moment de l'utilisation j'ai un bidon qui a deux ans ,la moindre agitation de ce dernier remet le produit comme à la livraison .
Attention pour de nombreuses poches la mention : " Ne convient pas aux solutions de type soufrées ou mixtes azotées soufrées "
pourquoi

papou- Agrinaute hors compétition
- Age : 52
Re: prix solution 39
Sur beaucoup de site de fournisseurs de poches ,il y a cette mention ,en gros ou dans un petit coins
"Stockage d'engrais liquide azoté non soufré"
"Stockage d'engrais liquide azoté non soufré"
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
on me propose 190€/t pour de la n39
vous pensez que ça va encore monter ? ou ça peut baisser
vous pensez que ça va encore monter ? ou ça peut baisser
ojbz14- Agrinaute d'or
- Age : 31
Re: prix solution 39
ça n'ira pas plus bas, en general les 1ers prix sortis sont les meilleurs
alceste- Agrinaute d'or
- Age : 42
Re: prix solution 39
fallait acheter il y a 1 mois 1/2ojbz14 a écrit:on me propose 190€/t pour de la n39
vous pensez que ça va encore monter ? ou ça peut baisser
169€
Faby- Agrinaute hors compétition
- Age : 46
Re: prix solution 39
le plus bas que j'ai eu c'est 178
j'ai pas assez suivi les cotations ou j'ai pas frapper à la bonne porte ...
j'ai pas assez suivi les cotations ou j'ai pas frapper à la bonne porte ...
ojbz14- Agrinaute d'or
- Age : 31
Re: prix solution 39
ojbz14 a écrit:on me propose 190€/t pour de la n39
vous pensez que ça va encore monter ? ou ça peut baisser
chez qui ?
achille- Agrinaute hors compétition
- Age : 47
Re: prix solution 39
achille a écrit:ojbz14 a écrit:on me propose 190€/t pour de la n39
vous pensez que ça va encore monter ? ou ça peut baisser
chez qui ?
193 prix d'hier ça a monté à la coop

ojbz14- Agrinaute d'or
- Age : 31
Re: prix solution 39
Place 1 camion hier, j’ai eu un bon prix mais j’ai acheté mon soufre en même temps...(cubis)
Jean80- Agrinaute d'argent
Re: prix solution 39
On me propose 175€ t pour la solution 39 ,
S est le prix de marché actuel ??
S est le prix de marché actuel ??
krokus- Agrinaute d'or
- Age : 57
Re: prix solution 39
en ce moment, seulement 4 €/T d'écart entre une livraison "morte saison" (nov-dec) et une livraison réappro ( mars )
je n'ai jamais vu un écart aussi faible
me reste un camion de réappro à commander, pour l'instant, je laisse descendre. mais je vais surement bientôt le commander, avant Noël c'est sûr !

je n'ai jamais vu un écart aussi faible
me reste un camion de réappro à commander, pour l'instant, je laisse descendre. mais je vais surement bientôt le commander, avant Noël c'est sûr !
ari21- Agrinaute d'or
- Age : 54
Re: prix solution 39
N30/39 188.50 pour du Marne Est ,on est plutôt bien par rapport à Krokus vu la distance des ports
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 64
Re: prix solution 39
on me propose 169 € sur décembre , dommage plus de place ,

krokus- Agrinaute d'or
- Age : 57
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